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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

          • Section 6 : Voies de recours

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R621-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Le président de la commission des sanctions est élu, sous la présidence du doyen d'âge, à la majorité des membres, pour la durée de son mandat de membre de cette commission.

Pour le renouvellement par moitié des membres de la commission des sanctions, la durée du mandat est décomptée à partir de la première réunion suivant la nomination des nouveaux membres.

Un agent des services de l'Autorité des marchés financiers, faisant office de secrétaire de séance, établit un procès-verbal de ces opérations. Le procès-verbal est signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le directeur général du Trésor ou son représentant. Il est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.

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Anciens textes
  • Décret 2003-1109 2003-11-21 art 6
  • Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 - art. 6 (Ab)

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