Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Réglementation et décisions
Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Sous-section 4 bis : Composition administrative
Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes
Sous-section 7 : Autres compétences
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Le personnel
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R621-39-2 du Code monétaire et financier
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;
2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;
3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance prévue à l'article R. 621-40.
Les notifications prévues aux 1° et 2° sont faites à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa date de réception. Elles reproduisent les dispositions du présent article et des articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4.