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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 4 : Pouvoirs

            • Sous-section 1 : Réglementation et décisions

            • Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne

            • Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

            • Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

            • Sous-section 4 bis : Composition administrative

            • Sous-section 5 : Sanctions

            • Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes

            • Sous-section 7 : Autres compétences

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

          • Section 6 : Voies de recours

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R621-39-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 06/09/2008

Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé pour son remplacement comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande.L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.

La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée.S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération.

La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.

Si la récusation est admise, il est procédé pour le remplacement du membre récusé comme il est dit à l'article R. 621-39-1.

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