Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Réglementation et décisions
Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Sous-section 4 bis : Composition administrative
Sous-section 5 : Sanctions
Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes
Sous-section 7 : Autres compétences
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Le personnel
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R621-37-1-1 du Code monétaire et financier
La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :
1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;
2° Les motifs de la mesure ;
3° La teneur des limites imposées notamment :
a) La personne concernée ;
b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;
c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;
d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.
La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court.