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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 4 : Pouvoirs

            • Sous-section 1 : Réglementation et décisions

            • Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne

            • Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

            • Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

            • Sous-section 4 bis : Composition administrative

            • Sous-section 5 : Sanctions

            • Sous-section 6 : Déclarations d'opérations suspectes

            • Sous-section 7 : Autres compétences

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

          • Section 6 : Voies de recours

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article D621-37-1-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

I.-La décision de suspension et, le cas échéant, de mise à pied à effet immédiat mentionnée à l'article L. 1332-3 du code du travail, prise en application de l'article L. 631-13-8, est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, et précise les motifs qui justifient cette mesure et sa durée.

II.-Lorsque sur le fondement des éléments portés à sa connaissance le président ou le secrétaire général estime qu'il y a lieu d'enjoindre la révocation d'une personne conformément aux dispositions de l'article L. 631-13-8, il informe cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, des motifs qui lui paraissent susceptibles de justifier cette mesure et lui précise qu'elle dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour faire connaître par écrit ses observations.

Avant de prendre une décision de révocation, le président ou le secrétaire général prend connaissance des observations formulées, le cas échéant, par la personne concernée. Il se prononce de façon définitive dans un délai d'un mois.

La décision de révocation est notifiée à la personne concernée et à la société qu'elle dirige par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.

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