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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre V : Autres institutions

          • Section 1 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article D615-6 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/08/2005

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant l'organisme dans la mise en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées, et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Il en rend compte au ministre chargé de l'économie.

Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

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Anciens textes
  • Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 20 (M)
  • Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 20 (Ab)

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