Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition et fonctionnement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R612-34-3 du Code monétaire et financier
Pour l'application du 2° du I de l'article L. 612-35-1 et sous réserve du troisième alinéa du présent article, les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont notamment publiées pour une durée d'au moins cinq ans au registre officiel de l'Autorité, accessible par voie électronique. Sont mentionnés le type et la nature de la pratique concernée, ainsi que l'identité de la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la mesure. La durée de conservation de ces mesures de police au registre officiel de l'Autorité ne peut excéder dix ans.
Les données à caractère personnel sont maintenues sur le site officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le respect des règles notamment de durée prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le cas échéant, sont également mentionnés sur le registre mentionné ci-dessus les recours formés contre les mesures de police, leur état d'avancement et leurs résultats.