Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 mai 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Section 2 : Composition et fonctionnement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R612-34-4 du Code monétaire et financier
I. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte en application de l'article L. 612-31, il fixe le montant que la personne physique ou morale est tenue de payer par jour jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte.
Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée, de l'incidence potentielle de l'astreinte sur sa situation financière et des difficultés d'exécution rencontrées.
L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution proviennent, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
II. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires net journalier moyen.
Le chiffre d'affaires net journalier moyen correspond au chiffre d'affaires annuel net total calculé conformément au V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier et divisé par 365.
III. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une des personnes physiques mentionnées à l'article L. 612-31, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder la somme de cinquante mille euros.
IV. - Pour l'application du II et III du présent article, l'astreinte peut être prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d'effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte.
V. - L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.