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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 6 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R612-34-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/04/2026

I. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte en application de l'article L. 612-31, il fixe le montant que la personne physique ou morale est tenue de payer par jour jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a pour mission de veiller.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le collège de supervision procède à la liquidation de l'astreinte.

Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de la personne concernée, de l'incidence potentielle de l'astreinte sur sa situation financière et des difficultés d'exécution rencontrées.

L'astreinte n'est pas liquidée ou n'est liquidée qu'en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution proviennent, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

II. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis ou d'une des personnes mentionnées aux 1°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires net journalier moyen.

Le chiffre d'affaires net journalier moyen correspond au chiffre d'affaires annuel net total calculé conformément au V de l'article L. 612-40 du code monétaire et financier et divisé par 365.

III. - Lorsque le collège de supervision décide d'assortir une mise en demeure d'une astreinte à l'encontre d'une des personnes physiques mentionnées à l'article L. 612-31, le montant de l'astreinte journalière ne peut excéder la somme de cinquante mille euros.

IV. - Pour l'application du II et III du présent article, l'astreinte peut être prononcée pour une période maximale de six mois à compter de la date d'effet fixée par la décision de mise en demeure sous astreinte.

V. - L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat.

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