Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Section 1 : Missions et champ d'application
Sous-section 1 : Composition
Sous-section 3 : Fonctionnement
Section 3 : Moyens de fonctionnement
Section 4 : Agréments et modifications de participations
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures de police administrative
Section 7 : Pouvoir disciplinaire
Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 9 : Coopération
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R612-7-2 du Code monétaire et financier
I. – En application du IV de l'article L. 612-8-1, le collège de résolution peut, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de résolution, déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions à caractère individuel s'inscrivant dans le cadre de cette procédure. Cette délégation ne peut porter sur les décisions d'ouverture d'une procédure de sanction mentionnées à l'article L. 612-38.
II. – En application du III de l'article L. 612-15-1, le collège de résolution peut également déléguer au directeur chargé des services mentionnés à l'article L. 612-8-1 le pouvoir de prendre des décisions relevant de sa compétence, sauf celui de décider de l'ouverture d'une procédure de sanction, de constater que sont réunies les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution en application des articles L. 613-49 et L. 613-49-1, ou de prendre des décisions dans le cadre de l'application du livre VI du code de commerce.
III. – Il est rendu compte au collège de résolution des décisions prises en application des délégations mentionnées au I et au II.
IV. – Les délibérations relatives aux délégations mentionnées ci-dessus sont publiées sur le site internet de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.