Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section 1 : Missions et champ d'application

          • Section 2 : Composition et fonctionnement

            • Sous-section 1 : Composition

            • Sous-section 2 : Organisation

            • Sous-section 3 : Fonctionnement

          • Section 3 : Moyens de fonctionnement

          • Section 4 : Agréments et modifications de participations

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures de police administrative

          • Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R612-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de supervision de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.

La décision constituant une commission spécialisée fixe :

1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;

2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;

3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.

Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.

II. – Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°99-1113 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)
  • Décret n°99-1113 du 21 décembre 1999 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle