Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit
Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement
Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique
Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R613-32 du Code monétaire et financier
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie conformément au II de l'article L. 613-32-1 d'une demande tendant à ce qu'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de classe 1 bis mentionnée respectivement aux articles L. 511-27 ou L. 532-23 soit considérée comme ayant une importance significative, elle se concerte avec les autres autorités compétentes des Etats membres concernées pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. A cette fin, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
1° La part de marché de la succursale en termes de dépôts dans l'Etat membre d'accueil si cette part est supérieure à 2 % ;
2° L'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de classe 1 bis sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement dans l'Etat membre d'accueil ;
3° La taille et l'importance de la succursale au regard du nombre de clients, au sein du système bancaire ou financier de l'Etat membre d'accueil.
Cette décision commune est motivée et communiquée aux autres autorités compétentes des Etats membres concernées.
Anciens textes
- Code monétaire et financier - art. R613-29 (T)
- Code monétaire et financier - art. R613-35 (VT)
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