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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

          • Section 3 : Régime du contrôle spécifique

            • Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit

              • Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement

            • Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement

            • Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R613-34 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 06/11/2014

Pour l'application de l'article L. 613-33, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate qu'un établissement enfreint ou est susceptible d'enfreindre les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code ou de dispositions réglementaires prises pour leur application, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine afin que celles-ci puissent prendre, sans délai, toute mesure de nature à assurer le respect de ces dispositions.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que ces autorités n'ont pas rempli ou ne vont pas remplir les obligations qui leur incombent, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. R613-31 (T)

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