Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

          • Section 3 : Régime du contrôle spécifique

            • Sous-section 1 : Contrôle spécifique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Contrôle spécifique des établissements de crédit

              • Paragraphe 3 : Contrôle spécifique des entreprises d'investissement

            • Sous-section 2 : Contrôle spécifique des établissements de paiement

            • Sous-section 3 : Contrôle spécifique des établissements de monnaie électronique

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R613-37-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 18/07/2021

Pour l'application de l'article L. 613-33-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède, avant de contrôler sur place la succursale française d'une entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-18-1, à la consultation des autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise.

Après l'achèvement des opérations de contrôle, l'Autorité communique dans les meilleurs délais aux autorités compétentes de l'Etat d'origine de cette entreprise les informations pertinentes pour l'évaluation des risques relatifs à cette même entreprise.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle