Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R 613-28 du Code monétaire et financier
I.-Est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 un titre, une créance, un instrument ou un droit qui présente les caractéristiques suivantes :
1° Le principal émis ou emprunté, son remboursement ainsi que le paiement des intérêts ou des coupons, sont libellés en euros ou dans une unique devise ;
2° L'échéance initiale minimale du titre, de la créance, de l'instrument ou du droit est supérieure à un an ;
3° Le principal est remboursable au pair ou au moins au pair lorsque aucun versement d'aucun coupon ou intérêt n'est prévu ;
4° Sous réserve du 6°, le montant du remboursement et de la rémunération à chaque échéance est prévu par le contrat d'émission du titre ou le contrat régissant la créance, l'instrument ou le droit. Ce montant ainsi que la date de ces échéances ne dépendent pas contractuellement de la survenance ou de la non-survenance d'événements futurs incertains ;
5° A.-Lorsque le contrat prévoit le versement d'intérêts, cette rémunération est selon le cas :
a) A taux fixe ;
b) A un taux variable égal à un indice de référence de taux d'intérêt qui répond à la date de l'émission ou de l'emprunt à la définition du 22) du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/ CE et 2014/17/ UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ; ce taux peut être assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.
B.-Le contrat peut prévoir des changements de rémunération conduisant à appliquer, après une ou plusieurs dates prédéterminées, une autre rémunération dès lors que cette dernière répond aux conditions décrites au a ou au b du A. Lorsque la nouvelle rémunération est à taux fixe, ce taux peut être égal soit à un taux fixe prédéterminé, soit à un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire, du marché obligataire ou au taux des emprunts émis par un Etat assorti, le cas échéant, d'une marge fixe.
C.-Les dispositions du B sont également applicables dans l'hypothèse où l'émetteur ou l'emprunteur a renoncé à exercer une faculté qu'il détient en application du b du 6° ci-après ;
6° Le titre, la créance, l'instrument ou le droit peut faire l'objet d'un remboursement anticipé si le contrat prévoit cette possibilité :
a) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, dans le cas d'un changement de circonstances ayant pour effet de modifier le traitement comptable, fiscal ou règlementaire, initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt ;
b) A l'initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur, à une ou plusieurs dates prédéterminées ;
7° Le contrat prévoit, le cas échéant, la possibilité pour l'emprunteur ou l'émetteur de modifier unilatéralement certaines de ses clauses afin de maintenir le traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu lors de l'émission ou de l'emprunt.
II.-Est également considéré comme non structuré le titre, la créance, l'instrument ou le droit qui répond aux conditions fixées au I mais ayant une durée indéterminée.