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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

          • Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

            • Sous-section 1 : Mesures spécifiques à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement

              • Paragraphe 1 : Procédure de désignation des liquidateurs

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement

            • Sous-section 2 : Mesures d'assainissement et de liquidation des établissements de crédit communautaires

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R613-19 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, le fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4, s'il intervient, informe chaque déposant du montant des créances exclues de son champ d'intervention dans le même temps qu'il lui indique le montant et la nature des créances couvertes par le mécanisme de garantie des dépôts ou par le mécanisme de garantie des titres prévu par le présent code.

Il lui indique également que le montant des créances entrant en tout ou partie dans son champ d'intervention, y compris la partie excédant le plafond d'indemnisation relatif au mécanisme de garantie applicable, n'a pas à être déclaré au représentant des créanciers. Le fonds précise au déposant, en ce qui concerne les créances totalement exclues de son champ d'intervention, les modalités de déclaration prévues par l'article L. 622-24 du code de commerce et le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ainsi que par les articles R. 613-21 et R. 613-22.

Le fonds de garantie informe le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire des éventuelles prolongations de délais accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vue de l'indemnisation des déposants.

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Ancien texte

Décret 84-708 1984-07-24 art 12-3 (I)

https://www.legifrance.gouv.fr

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