Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 6 : Mesures de résolution
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R613-46-5 du Code monétaire et financier
Lorsque plusieurs entités appartenant au même établissement d'importance systémique mondiale sont des entités de résolution ou des entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union, le collège de résolution échange avec les autorités concernées des autres Etats membres et le, cas échéant, convient avec ces dernières de l'application de l'article 72 sexies du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre :
1° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3 et des montants mentionnés à l'article 12 bis point a) du règlement (UE) n° 575/2013 précité pour les entités de résolution individuelles ou les entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union ;
et
2° La somme des montants mentionnés au 2° du VI ou du VII, selon les cas, de l'article R. 613-46-3, calculés pour l'entreprise mère dans l'Union, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l'établissement d'importance systémique mondiale, et des montants mentionnés à l'article 12 bis, point b) du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
Les différences entre les Etats membres ou pays tiers concernés dans le calcul des montants totaux d'exposition au risque peuvent donner lieu à un ajustement par modulation du niveau de l'exigence. L'ajustement ne s'applique pas lorsqu'il tendrait à supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.
La somme mentionnée au 1° du présent article n'est pas inférieure à celle mentionnée au 2°.
Le collège de résolution motive toute décision imposant une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles en sus de celle mentionnée aux articles 92 ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 précité à une entité de résolution qui est un établissement d'importance systémique mondiale ou à une filiale importante dans l'Union européenne d'un établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers. Cette motivation comporte une évaluation complète des raisons pour lesquelles ce collège estime que l'exigence mentionnée aux articles 92 ter et 494 du même règlement est insuffisante pour remplir les conditions mentionnées au VI de l'article L. 613-44 et établit qu'une exigence de fonds propres et d'engagements éligibles supplémentaire serait de nature à garantir le respect de ces conditions.
Le collège de résolution réexamine sans délai la décision mentionnée à l'alinéa précédent afin de tenir compte de toute modification du niveau de l'exigence mentionnée au II de l'article L. 511-41-3 appliquée au groupe de résolution ou à la filiale importante dans l'Union d'établissement d'importance systémique mondiale de pays tiers.
Lorsque, conformément à la stratégie de résolution mentionnée ci-dessus, les filiales établies dans l'Union européenne ou une entreprise mère dans l'Union européenne et ses filiales ne sont pas des entités de résolution et que le collège d'autorités de résolution européennes convient de cette stratégie, les filiales établies dans l'Union européenne ou, sur une base consolidée, l'entreprise mère dans l'Union européenne, se conforment à leur exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles en émettant des instruments en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou des filiales de l'entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d'autres entités.