Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 6 : Mesures de résolution
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R613-46-6 du Code monétaire et financier
I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 communiquent :
1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;
2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;
3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :
a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;
b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;
c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. 613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.
II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.
III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :
1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;
2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;
3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.
IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce.
Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.