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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

          • Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 6 : Mesures de résolution

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R613-46-6 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 28/12/2020

I.-En application du X de l'article L. 613-44, les personnes mentionnées à l'article L. 613-34 communiquent :

1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions mentionnées au 2° du I de l'article R. 613-46-2 et les montants des engagements éligibles, ainsi que l'expression de ces montants en pourcentage conformément au I de l'article L. 613-44, après, le cas échéant, application des déductions prévues aux articles 72 sexies à 72 undecies du règlement (UE) n° 575/2013 précité ;

2° Les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;

3° Pour les fonds propres et engagements mentionnés respectivement au 1° et au 2° :

a) Leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;

b) Leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

c) S'ils sont régis par le droit d'un pays tiers, le nom du pays tiers en cause, et s'ils contiennent les clauses contractuelles mentionnées à l'article L. 613-55-13, à l'article 52, paragraphe 1, points p et q, ainsi qu'à l'article 63, points n et o du règlement (UE) n° 575/2013 précité.

L'obligation de communiquer les montants d'autres engagements utilisables pour un renflouement interne mentionnés au 2° ne s'applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d'engagements éligibles égaux au moins à 150 % de l'exigence minimale exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.

II.-Les personnes mentionnées au I communiquent au moins une fois par semestre les informations mentionnées au 1° du I et au moins une fois par an les informations mentionnées au 2° et 3° du même I. La fréquence de cette communication peut être augmentée à la demande du collège de supervision ou du collège de résolution.

III.-Les mêmes personnes rendent publiques, au moins une fois par an, les informations suivantes :

1° Les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées au 2° du I de l'article R. 613-46-2, et des engagements éligibles ;

2° La composition des fonds propres et des engagements mentionnés au 1°, y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce ;

3° L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable, exprimée conformément au I de l'article L. 613-44.

IV.-Les dispositions du II et du III ne s'appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu'elles feront l'objet d'une procédure de liquidation en application du livre VI du code de commerce.

Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que le pouvoir mentionné à l'article L. 613-48 a été appliqué, les obligations en matière de publication s'appliquent à compter de la date limite fixée en application du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 relative au régime de résolution dans le secteur bancaire pour le respect de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.

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