Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 6 : Mesures de résolution
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R613-46-5-1 du Code monétaire et financier
I. - Pour l'application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44, l'évaluation menée par le collège de résolution inclut toute incidence éventuelle sur la capacité de financement des systèmes de garantie des dépôts.
L'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles d'une entité de liquidation déterminée en application du second alinéa du I bis de l'article L. 613-44 est fixée par le collège de résolution sur base individuelle à un niveau supérieur au montant d'absorption des pertes mentionné au second alinéa du I de l'article R. 613-46-3. L'entité de liquidation la respecte au moyen d'un ou plusieurs des éléments suivants :
1° Les fonds propres ;
2° Les engagements remplissant les critères d'éligibilité visés à l'article 72 bis du règlement (UE) nº 575/2013, à l'exception des points b et d du paragraphe 2 de l'article 72 ter du même règlement ;
3° Les engagements mentionnés au III de l'article R. 613-46-1.
II. - Lorsque le collège de résolution ne détermine pas d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles à l'égard d'une entité de liquidation, les dispositions de l'article 77, paragraphe 2, et 78 bis du règlement (UE) n° 575/2013 ne lui sont pas applicables.
III. - Les détentions d'instruments de fonds propres et d'engagements éligibles émis par une entité de liquidation ne sont pas déduites au titre de l'article 72 sexies, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 575/2013, lorsque celle-ci est une filiale et qu'elle n'est pas soumise à une exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles.
Par exception, les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34, qui ne sont pas des entités de résolution mais des filiales d'entités de résolution ou d'entités de pays tiers qui seraient des entités de résolution si elles étaient établies dans l'Union européenne, déduisent les détentions d'instruments de fonds propres dans les conditions suivantes :
1° Les instruments de fonds propres à déduire sont émis par les établissements de crédit et entreprises d'investissement qui sont des filiales du même groupe de résolution et qui sont des entités de liquidation pour lesquelles aucune exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles n'a été déterminée ;
2° Le montant cumulé des détentions d'instruments visés au 1° à déduire est égal ou supérieur à 7 % du total des fonds propres et engagements de la personne concernée par la déduction qui sont éligibles en application du I de l'article R. 613-46-2, calculés annuellement au 31 décembre en moyenne sur les douze mois précédents.