Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 6 : Mesures de résolution
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R613-54 du Code monétaire et financier
Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.
Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :
1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;
2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;
3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.