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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

          • Section 4 : Dispositions relatives à la résolution des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 6 : Mesures de résolution

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération

        • Chapitre VI : Incompatibilités

      • Titre IV : Dispositions pénales

      • Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Article R613-63 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 21/09/2015

Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au III de l'article L. 613-53-4 s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non pas à l'établissement-relais lui-même.

Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

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