Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime du contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 5 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la confidentialité et à la coopération
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Chapitre VI : Incompatibilités
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre unique : Dispositions applicables aux autorités compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R613-73-1 du Code monétaire et financier
I.-Lorsqu'une personne se trouve dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution, après avis du collège de supervision, examine sans délai s'il convient d'exercer le pouvoir mentionné à ce même alinéa d'interdire ou de limiter certaines distributions, en prenant en considération l'ensemble des éléments suivants :
1° Le motif, la durée et l'ampleur de l'absence de conformité, ainsi que son incidence sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41 ;
2° L'évolution de la situation financière de la personne et le risque que sa défaillance soit avérée ou prévisible à terme rapproché au sens du II de l'article L. 613-48 ;
3° La perspective que la personne soit ou non en mesure de répondre à son exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles dans un délai raisonnable ;
4° Lorsque la personne n'est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d'éligibilité ou d'échéance mentionnés à l'article R. 613-46-1 ou, selon le cas, à l'article R. 613-46-2, les causes de cette impossibilité, et en particulier si celle-ci est due à des circonstances propres à la personne ou bien à une perturbation à l'échelle du marché ;
5° L'appréciation du caractère adéquat et proportionné de l'usage du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 au regard de la situation de la personne, en tenant compte en particulier de son incidence tant sur les conditions de financement de la personne concernée que sur l'évaluation mentionnée au I de l'article L. 613-41.
II.-Le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 consiste à interdire ou limiter les opérations suivantes :
1° Procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base définis à l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
2° Créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, sauf si l'obligation de versement est née à un moment où la personne respectait l'exigence globale de coussin de fonds propres ;
3° Effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) n° 575/2013 précité.
III.-Tant que la personne demeure dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, le collège de résolution réévalue, au moins chaque mois, s'il y a lieu d'exercer le pouvoir mentionné à ce même III.
IV.-Si le collège de résolution constate que la personne se trouve toujours, neuf mois après que cette personne l'a alerté, dans la situation mentionnée au III de l'article L. 613-56, il exerce, après avis du collège de supervision, le pouvoir mentionné à ce même III, sauf s'il constate qu'au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
1° L'absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d'importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;
2° Ces perturbations entraînent une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles de la personne ou un accroissement de ses coûts, ainsi qu'une fermeture totale ou partielle des marchés l'empêchant d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles sur ces marchés ;
3° La fermeture des marchés mentionnée au 2° est observée non seulement pour la personne concernée, mais aussi pour plusieurs autres personnes ;
4° Les perturbations mentionnées au 1° empêchent la personne concernée d'émettre des instruments de fonds propres et d'engagements éligibles suffisants pour remédier à l'absence de conformité aux dispositions du II de l'article L. 511-41-1 A ;
5° L'exercice du pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56 entraîne pour une partie du secteur bancaire des effets de contagion susceptibles de nuire à la stabilité financière.
V.-Lorsque pour l'un des motifs mentionnés au IV du présent article, le collège de résolution décide de ne pas exercer le pouvoir mentionné au III de l'article L. 613-56, il en informe le collège de supervision et justifie son appréciation par écrit.
VI.-Le collège de résolution procède mensuellement à une réévaluation de la décision mentionnée au V afin de déterminer si les conditions mentionnées au IV continuent de s'appliquer.