Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer
Section 1 : Opérations de paiement libellées en euros
Sous-section 2 : Déclaration de divulgation
Sous-section 3 : Mise en œuvre des obligations de déclaration
Section 3 : Application des règlements européens
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R722-3 du Code monétaire et financier
La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.