Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer
Section 1 : Opérations de paiement libellées en euros
Sous-section 2 : Déclaration de divulgation
Sous-section 3 : Mise en œuvre des obligations de déclaration
Section 3 : Application des règlements européens
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R722-4 du Code monétaire et financier
La déclaration mentionnée à l'article R. 722-3 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
5° La provenance économique de l'argent liquide ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
7° L'itinéraire de transport ;
8° Le ou les moyens de transport.
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est délivrée au déclarant à sa demande.
Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.