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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 2 : Monnaie fiduciaire

            • Sous-section 1 : Monnaies métalliques

            • Sous-section 2 : Billets de banque

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

          • Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R732-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 121-3 et R. 121-4

n° 2013-383 du 6 mai 2013


II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :


« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros et en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros et en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Nouvelle-Calédonie et les séparent des pièces authentiques en euros et en francs Pacifique.
« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;


2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :


« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

https://www.legifrance.gouv.fr

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