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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 2 : Monnaie fiduciaire

            • Sous-section 1 : Monnaies métalliques

            • Sous-section 2 : Billets de banque

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

          • Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

          • Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R733-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 121-3 et R. 121-4

n° 2013-383 du 6 mai 2013


II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :


« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros et en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros et en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Polynésie française et les séparent des pièces authentiques en euros et en francs Pacifique.
« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;


2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :


« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.
« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

https://www.legifrance.gouv.fr

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