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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

            • Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

            • Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

          • Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

          • Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article D733-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 133-1 à D. 133-3

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-4

n° 2017-1314 du 31 août 2017

D. 133-5 à D. 133-7

n° 2009-934 du 29 juillet 2009

D. 133-8 à D. 133-12

n° 2018-1228 du 24 décembre 2018


II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il ».

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