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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Instruments financiers

            • Sous-section 1 : Définitions et règles générales

            • Sous-section 2 : Titres de capital

            • Sous-section 4 : Placements collectifs

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D742-11 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/11/2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
D. 214-32-10n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-12n° 2020-286 du 21 mars 2020
D. 214-32-13 et D. 214-32-14n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-15n° 2020-286 du 21 mars 2020
D. 214-32-31n° 2024-151 du 27 février 2024
D. 214-33n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-34-1n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-79-1n° 2016-1532 du 15 novembre 2016
D. 214-113n° 2019-1078 du 22 octobre 2019
D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-183-1n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-184n° 2013-687 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;

2° La référence à l' article L. 422-1 est supprimée.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. D742-5 (Ab), ecqc D. 214-32-10 à D. 214-184

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