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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : Instruments financiers

            • Sous-section 1 : Définitions et règles générales

            • Sous-section 2 : Titres de capital

            • Sous-section 4 : Placements collectifs

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D743-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 214-187-1

n° 2014-87 du 30 janvier 2014

D. 214-188 et D. 214-195

n° 2013-687 du 25 juillet 2013

D. 214-202-1

n° 2014-87 du 30 janvier 2014

D. 214-206-1 et D. 214-206-2

n° 2015-1204 du 29 septembre 2015

D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 à D. 214-240-4

n° 2018-1008 du 19 novembre 2018

D. 214-240-5 à D. 214-240-7

n° 2019-1296 du 4 décembre 2019


II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;
2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

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