Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Instruments financiers
Sous-section 1 : Livret A
Sous-section 2 : Plan d'épargne-logement
Sous-section 3 bis : Plan d'épargne avenir climat
Sous-section 4 : Bons de caisse
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R743-17-4 du Code monétaire et financier
I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont peuvent être précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.