Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Section 1 : Instruments financiers
Sous-section 2 : Dispositions communes
Sous-section 2 bis : Plan d'épargne avenir climat
Sous-section 3 : Bons de caisse
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R744-15 du Code monétaire et financier
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
---|---|
R. 221-1 | n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 |
R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1 | n° 2020-93 du 5 février 2020 |
R. 221-3 à R. 221-7 | n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 |
R. 221-8 | n° 2011-275 du 16 mars 2011 |
R. 221-8-1 | n° 2008-1263 du 4 décembre 2008 |
R. 221-9 à l'exception de ses 2° et 3° du I | n° 2020-995 du 6 août 2020 |
R. 221-10 et R. 221 11 | n° 2008 1263 du 4 décembre 2008 |
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 221-2, les mots : « et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 » sont supprimés ;
2° A l'article R. 221-2-1, les mots : « de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » sont remplacés par les mots : « d'une fiche synthétique de copropriété » ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 » sont remplacés par les mots : « la banque de Wallis-et-Futuna » ;
4° A l'article R. 221-8, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;
5° A l'article R. 221-9 :
a) Les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;
b) Après les mots : « d'investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« - la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;
« - dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;
« - dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. »