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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique

            • Sous-section 1 : Comptes et dépôts

              • Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

              • Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication

          • Section 3 : Services de paiement

          • Section 4 : Monnaie électronique

          • Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

          • Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

          • Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article D752-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 312-1-1

n° 2018-1175 du 18 décembre 2018

D. 312-5

n° 2018-229 du 30 mars 2018

D. 312-5-1

n° 2016-1811 du 22 décembre 2016

D. 312-8 et D. 312-8-2

n° 2022-347 du 11 mars 2022

D. 312-23 et D. 312-24

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : « en euros dans la zone euro » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » et les mots : « en euro avec une carte » sont remplacés par les mots : « en francs CFP avec une carte » ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : « SEPA » sont remplacées par les mots : « local ou SEPA COM Pacifique » ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
« 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; »
2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance » ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : « dans l'Union européenne » sont remplacées par les mots : « en France ».

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