Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client
Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs
Section 2 : Crédits
Section 3 : Services de paiement
Section 4 : Monnaie électronique
Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes
Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers
Section 7 : Démarchage bancaire ou financier
Section 8 : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R752-3 du Code monétaire et financier
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.