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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique

            • Sous-section 1 : Comptes et dépôts

              • Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

              • Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication

          • Section 3 : Services de paiement

          • Section 4 : Monnaie électronique

          • Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

          • Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

          • Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article R753-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

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