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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 2 : Crédits

            • Sous-section 2 : Crédit-bail

            • Sous-section 3 : Crédits aux entreprises

            • Sous-section 4 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

            • Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

            • Sous-section 6 : Garantie des cautions

            • Sous-section 7 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

          • Section 3 : Services de paiement

          • Section 4 : Monnaie électronique

          • Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

          • Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

          • Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article R753-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 313-19

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 313-20

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-22

n° 2005-1007 du 22 août 2005

R. 313-24

n° 2021-898 du 6 juillet 2021

R. 313-25

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 313-25-1

n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

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