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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

          • Section 3 : Services de paiement

          • Section 4 : Monnaie électronique

          • Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

          • Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

          • Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article D754-20 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 341-1

n° 2005-1007 du 2 août 2005

D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

D. 341-5 à D. 341-11

n° 2005-1007 du 2 août 2005

D. 341-12

n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

D. 341-13 à D. 341-15

n° 2005-1007 du 2 août 2005


II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;
2° A l'article D. 341-11 :
a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.

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