Code monétaire et financier
Mis à jour le 17 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres I à VI et du droit de l'Union européenne en Outre-mer
Titre II : Organisation spécifique en Outre-mer de la politique monétaire, des opérations de paiement et des obligations de déclarations
Titre III : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre I relatif à la monnaie
Titre IV : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre II relatif aux produits
Titre V : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre III relatif aux services
Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Appel public à l'épargne
Section 2 : Plateformes de négociation
Section 3 : Chambres de compensation
Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna
Titre VII : Conditions d'application en Outre-mer du livre V relatif aux prestataires de services
Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Article R762-12-1 du Code monétaire et financier
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant du décret |
|---|---|
R. 451-1 et R. 451-2 | n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 |
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ;
b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 ” sont supprimés ;
c) Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”