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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre VI : Conditions d'application en Outre-mer des dispositions du livre IV relatif aux marchés

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : Appel public à l'épargne

          • Section 2 : Plateformes de négociation

            • Sous-section 1 : Marchés réglementés français

            • Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

          • Section 3 : Chambres de compensation

          • Section 4 : Protection des investisseurs

          • Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés

Article D763-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

D. 424-4

n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

D. 424-4-1

n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

https://www.legifrance.gouv.fr

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