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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre I : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

            • Sous-section 1 : Réglementation

            • Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

              • Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

              • Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

              • Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations

              • Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

              • Paragraphe 5 : Mesures de police administrative

              • Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération

              • Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

                • Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

                • Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

                • Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires

            • Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

            • Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

            • Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

            • Sous-section 6 : Incompatibilités

          • Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article R782-11 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 613-10 à R. 613-12

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-13

n° 2010-217 du 3 mars 2010

R. 613-14

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

R. 613-15

n° 2013-978 du 30 octobre 2013

R. 613-16

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-17

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-18, à l'exception de son II

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-19

n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

R. 613-20

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-20-1

n° 2010-257 du 14 mars 2010

R. 613-20-2

n° 2013-383 du 6 mai 2013

R. 613-21 et R. 613-22

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-23

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-28

n° 2018-710 du 3 août 2018


II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

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