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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre I : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

          • Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

            • Sous-section 1 : Réglementation

            • Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

            • Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

            • Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

            • Sous-section 6 : Incompatibilités

          • Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article R782-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

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