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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer

      • Titre VIII : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre I : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

        • Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

          • Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

            • Sous-section 1 : Réglementation

            • Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française

            • Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

            • Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

            • Sous-section 6 : Incompatibilités

          • Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

          • Section 4 : Dispositions pénales

Article R783-15 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 25/11/2022


Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

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