Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : L'unité monétaire

        • Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 1 : L'indexation

          • Section 2 : Pouvoir libératoire

          • Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

          • Section 4 : Mode de paiement du salaire

          • Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné

          • Section 6 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

        • Chapitre III : Conversion à l'unité euro

Article L112-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 112-2 et des articles L. 112-3, L. 112-3-1 et L. 112-4, l'indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite.

Est réputée non écrite toute clause d'un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision.

Est interdite toute clause d'une convention portant sur un local d'habitation prévoyant une indexation fondée sur l'indice " loyers et charges " servant à la détermination des indices généraux des prix de détail. Il en est de même de toute clause prévoyant une indexation fondée sur le taux des majorations légales fixées en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à moins que le montant initial n'ait lui-même été fixé conformément aux dispositions de ladite loi et des textes pris pour son application.

Loading
Anciens textes
  • Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 79, 1, 3 al. 3 et al. 4
  • Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 1, v. init.
  • Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79, v. init.
  • Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle