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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : L'unité monétaire

        • Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 1 : L'indexation

          • Section 2 : Pouvoir libératoire

          • Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

          • Section 4 : Mode de paiement du salaire

          • Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné

          • Section 6 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

        • Chapitre III : Conversion à l'unité euro

Article L112-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.

Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.

Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

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Anciens textes
  • Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 79, 3 al. 1
  • Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79, v. init.
  • Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79 (V)
  • Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4, v. init.
  • Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4 (Ab)

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