Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Chapitre Ier : L'unité monétaire
Section 1 : L'indexation
Section 2 : Pouvoir libératoire
Section 4 : Mode de paiement du salaire
Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné
Section 6 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
Chapitre III : Conversion à l'unité euro
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L112-7 du Code monétaire et financier
Les infractions aux articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Le débiteur ou le mandataire de justice ayant procédé à un paiement en violation des mêmes articles L. 112-6 à L. 112-6-2 sont passibles d'une amende dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des manquements et qui ne peut excéder 5 % des sommes payées en violation des dispositions susmentionnées. Le débiteur et le créancier sont solidairement responsables du paiement de cette amende en cas d'infraction aux articles L. 112-6 et L. 112-6-1.
Anciens textes
- Loi n°1940-10-22 du 22 octobre 1940 - art. 3 (Ab)
- Loi 1940-10-22 art. 3
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