Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Chapitre Ier : L'unité monétaire
Section 1 : L'indexation
Section 2 : Pouvoir libératoire
Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Section 4 : Mode de paiement du salaire
Section 6 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement
Chapitre III : Conversion à l'unité euro
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L112-12 du Code monétaire et financier
Lorsque le bénéficiaire d'un paiement propose une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il l'en informe avant l'initiation de l'opération de paiement.
Le bénéficiaire ne peut appliquer de frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des conditions définies par décret, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.