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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre Ier : L'unité monétaire

        • Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 1 : L'indexation

          • Section 2 : Pouvoir libératoire

          • Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances

          • Section 4 : Mode de paiement du salaire

          • Section 5 : Frais ou réduction pour l'usage d'un instrument de paiement donné

          • Section 6 : Fourniture d'espèces dans le cadre d'une opération de paiement

        • Chapitre III : Conversion à l'unité euro

Article L112-14 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 06/08/2018

I.-Les commerçants mentionnés à l'article L. 121-1 du code de commerce peuvent fournir des espèces à l'utilisateur de services de paiement dans le cadre d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services.

II.-Ce service ne peut être fourni qu'à la demande de l'utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l'exécution d'une opération de paiement pour l'achat de biens ou de services et dans des conditions conformes à l'article L. 112-1 du code de la consommation.

Les paiements par chèque ou réalisés par le biais de titres-papiers, d'instruments spéciaux de paiement au sens de l'article L. 521-3-2 du présent code ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés au sens de l'article L. 525-4 ne peuvent donner lieu à fourniture d'espèces.

III.-Afin d'assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret précise les modalités de fourniture du service mentionné au I du présent article. Il détermine :

1° Le montant minimal de l'opération de paiement d'achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces sont fournies ;

2° Le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.

IV.-La Banque de France peut, en cas de menace pour la qualité de la circulation fiduciaire ou d'événement exceptionnel ayant pour conséquence d'entraver de manière significative l'approvisionnement de billets en euros, et après avoir informé le ministre chargé de l'économie, autoriser temporairement un plafond supérieur ou inférieur à celui mentionné au 2° du III et ajuster la liste des instruments de paiement figurant au second alinéa du II. Le ministre chargé de l'économie peut à tout moment mettre fin à ce régime temporaire.

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