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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre II : La monnaie fiduciaire

        • Chapitre II : Les billets de banque

        • Chapitre III : Dispositions communes

Article L122-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2001

Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.

Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.

Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.

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Anciens textes
  • Loi 93-980 1993-08-04 art. 5
  • Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 5 (Ab)

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