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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Création et forme du chèque

          • Section 3 : Transmission

          • Section 4 : Aval

          • Section 5 : Présentation et paiement

          • Section 6 : Chèque barré

          • Section 7 : Recours en cas de non paiement

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

          • Section 9 : Altération

          • Section 10 : Prescription

          • Section 11 : Protêt

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

Article L131-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article L. 131-32.

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Anciens textes
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 12-1 al. 1 et al. 2
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 12-1 al. 1 et al. 2
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 12-1 (Ab)

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