Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Création et forme du chèque
Section 3 : Transmission
Section 4 : Aval
Section 6 : Chèque barré
Section 7 : Recours en cas de non paiement
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Section 9 : Altération
Section 10 : Prescription
Section 11 : Protêt
Section 12 : Incidents de paiement et sanctions
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Titre VII : Sanctions administratives
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L131-37 du Code monétaire et financier
Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.
Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.
Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.
Anciens textes
- Décret-loi 1935-10-30 art. 34
- Décret-loi 1935-10-30 art. 34
- Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 34 (Ab)
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