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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Création et forme du chèque

          • Section 3 : Transmission

          • Section 4 : Aval

          • Section 5 : Présentation et paiement

          • Section 6 : Chèque barré

          • Section 7 : Recours en cas de non paiement

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

          • Section 9 : Altération

          • Section 10 : Prescription

          • Section 11 : Protêt

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

Article L131-44 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Anciens textes
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 37
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 37
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 37 (Ab)

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