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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Création et forme du chèque

          • Section 3 : Transmission

          • Section 4 : Aval

          • Section 5 : Présentation et paiement

          • Section 6 : Chèque barré

          • Section 7 : Recours en cas de non paiement

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires

          • Section 9 : Altération

          • Section 10 : Prescription

          • Section 11 : Protêt

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

Article L131-45 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier, à l'établissement de monnaie électronique ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un banquier.

Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire.

Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

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Anciens textes
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 38
  • Décret-loi 1935-10-30 art. 38
  • Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 38 (Ab)

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